Article 158

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Entraine la perte du grade, toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre un officier ou un sous-officier pour crime ou pour l'un des délits prévus par les articles 505, 506, 532, 540, 547, 552 -59- et 553 du Code pénal, même si les circonstances atténuantes ont été admises. Entraîne également la perte du grade, toute décision de condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit qui a prononcé, en outre, contre le condamné une interdiction de séjour ou de l'exercice de l'un ou de plusieurs de ses droits civiques, civils ou de famille. En cas de condamnation de l'un des sous-officiers, caporaux-chefs ou caporaux à une peine de plus de trois mois d'emprisonnement, prononcée dans les conditions spécifiées à l'alinéa précédent, il est condamné en outre à la révocation conformément à l'article 40 du Code pénal. TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR ET LA DISCIPLINE MILITAIRES Chapitre premier : De l'insoumission et de la désertion.