Article 178

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé coupable de rébellion envers la force armée ou les agents de l'autorité est puni de un à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a eu lieu sans armes. Si la rébellion a eu lieu avec armes, l'accusé est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Toute rébellion commise par des militaires ou assimilés armès au nombre de huit au moins est punie de cinq à vingt ans de réclusion. Le maximum de la peine est toujours appliqué aux instigateurs ou chefs de rébellion et aux militaires ou assimilés les plus élevés en grade. -70- Les militaires ou assimilés en congé et les éléments des différentes catégories des réserves dans leurs foyers, qui se trouvent revêtus d'effets d'uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l'ordre public et qui y demeurent contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique, sont condamnés aux peines édictées par le présent article. Chapitre III : De l'abus d'autorité

Article 178 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi