Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui porte des coups à un autre de grade inférieur, hors le cas de légitime défense de soi-même, d'autrui, ou des équipements et installations militaires, ou de ralliement des fuyards en présence de l'ennemi ou en présence d'association ou groupe rebelles, ou en cas de la nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation. Lorsque les violences ont entraîné l'une des conséquences prévues par les articles 400 à 403 du Code pénal, les sanctions édictées par lesdits articles sont appliquées aux coupables. Est puni d'un à six mois d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage un autre militaire de grade inférieur, par l'un des moyens visés à l'article 175 ci-dessus et sans provocation établie de la part de ce dernier. Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est d'un à deux mois d'emprisonnement. Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur ait eu connaissance de la relation qui le liait au subordonné, le coupable est puni des peines prévues par le Code pénal.
Article 179
Loi relative à la justice militaire
