Article 180

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation sur les réquisitions ou qui refuse de donner reçu des objets qui lui sont fournis, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement. -71- Tout militaire ou assimilé qui exerce sans violence des réquisitions prévues par la loi sans avoir légalement la qualité pour le faire, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni de cinq à dix ans de réclusion. Le tout sans préjudice de la restitution des objets à laquelle il peut être condamné. L'officier ou sous-officier coupable est, en outre, condamné à la destitution, si la dégradation militaire ne résulte pas de la peine appliquée.

Article 180 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi