Article 18

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Pour le jugement des officiers ayant le grade de colonel, de colonel-major ou de général, en première instance et en appel, les formations de jugement au tribunal militaire se composent comme suit pour toutes les affaires : − Un conseiller président de chambre à la cour d'appel, en qualité de président ; − Deux conseillers à la cour d'appel en qualité de membres ; − Deux membres militaires, tous les deux ou l'un d'eux, magistrat(s) militaire(s) ou assesseur(s) militaire(s) de grade égal ou supérieur à celui de l'accusé.