Article 184

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilė : 1- qui dissipe ou détourne des armes, munitions, effets et autres objets et qui lui sont remis pour accomplir sa mission ; 2- qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval ou la bête de somme ou de trait, ou le véhicule, les armes ou effets ou tous autres objets affectés au service de l'armée qu'il aurait emportés.