Est puni de dix à trente ans de réclusion, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d'aérostation ou d'aviation, vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.
Article 188
Loi relative à la justice militaire
