Est puni de la réclusion à perpétuité tout militaire ou assimilé qui, volontairement, incendie ou détruit, par un moyen quelconque, en -74- temps de guerre ou en présence d'association ou groupe rebelles ou dans les sites d'opérations militaires, des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d'aérostation ou d'aviation, vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.
Article 189
Loi relative à la justice militaire
