Article 190

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni de dix à trente ans de réclusion tout militaire ou assimilé qui sciemment détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement, ou tous autres objets mobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale. La peine est la réclusion à perpétuité si la destruction a eu lieu en temps de guerre ou en présence d'association ou groupe rebelles ou en théâtres d'opérations militaires.