Article 191

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui volontairement, détruit, brise ou met hors d'état de service des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement, des véhicules ou tous autres objets appartenant ou affecté au service de l'armée, soit que ces objets lui ont été confiés pour le service, soit qu'ils étaient affectés à l'usage d'autres militaires. Est puni de la même peine tout militaire ou assimile qui mutile, empoisonne ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal affecté au service de l'armée.

Article 191 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi