Article 193

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. La peine est de cinq à vingt ans de réclusion si le militaire ou assimilé, en faction, était en présence d'association ou groupe rebelles. Il est puni de la réclusion à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi. Le militaire ou assimilé est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont été commis sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtre d'opérations militaires.

Article 193 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi