Article 196

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire ou assimilé qui viole des consignes générales données à l'armée ou un ordre militaire qu'il a personnellement reçu pour accomplir une mission ou qui force des consignes données à un autre militaire ou assimilé. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans, si l'infracion est commise en présence d'association ou groupe rebelles, à l'intérieur d'un arsenal ou d'une forteresse ou devant un dépôt de munitions ou d'explosifs, ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires. Chapitre VII : De la mutilation volontaire

Article 196 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi