Article 195

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement. La peine est de cinq à dix ans de réclusion, si l'abandon du poste a eu lieu en présence d'association ou groupe rebelles ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires. Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au coupable s'il est chef de poste. Si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi, le militaire ou assimilé coupable est puni de la réclusion à perpétuité. -76- On entend par poste au sens du présent article, l'endroit où le militaire ou assimilé s'est rendu ou se trouve sur ordre de ses chefs pour l'accomplissement de sa mission.