Article 206

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Encourt le maximum des peines prévues au Code pénal, quiconque, en temps de guerre, commet une infraction en vue de porter atteinte aux institutions de l'Etat ou à la sécurité des personnes ou des biens si elle est perpétrée au profit de l'ennemi ou si elle affecte les forces armées. Nonobstant toute autre disposition, est puni de la réclusion à perpétuité quiconque en temps de guerre, préside une bande armée ou y assure une mission ou un commandement ou y adhère en vue de commettre les faits prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Est puni de mort quiconque, en temps de guerre, préside une bande armée ou y assure une mission ou un commandement ou y adhère en vue de préparer à changer le régime ou d'occuper une partie du territoire national. Chapitre XI : De l'usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles