Article 207

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes militaires ou costumes officiels marocains sans en avoir le droit. La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles, insignes ou uniformes militaires étrangers sans y avoir été préalablement autorisé par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat- major général des Forces armées royales. -80-

Article 207 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi