Les dispositions de l'article 207 ci-dessus sont applicables, en temps de guerre et en zone d'opérations militaire, à quiconque appartient à une force militaire en campagne qui, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l'emblème du Croissant-Rouge ou de la Croix- Rouge, ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimilės. Chapitre XII : Des infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données et aux systèmes et moyens de communication relevant de la défense nationale
Article 208
Loi relative à la justice militaire
