Article 209

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Sont punies de cinq à dix ans de réclusion et d'une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams, les faits prévus aux articles 607-3 à 607-10 du Code pénal lorsqu'ils portent atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données relevant de la défense nationale, quel que soit le support ou le moyen utilisé pour les commettre. Les peines ci-dessus sont portées au double si les faits ont été commis en temps de guerre ou lors d'opérations militaires ou pour le compte d'association ou groupe rebelles ou d'une partie étrangère. Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le tribunal peut prononcer la confiscation des matériels ayant servi ou qui étaient destinés à servir à commettre les infractions prévues au présent article et de la chose qui en est le produit. Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée d'un à dix ans de l'interdiction d'exercice d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du Code pénal.

Article 209 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi