Article 215

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les peines prévues au Code pénal sont applicables à tout militaire ou assimilé qui a volé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées, ou des objets quelconques affectés au service de l'armée. LIVRE SEPT : DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES