Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la prescription sont applicables à l'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi, ainsi qu'aux peines prononcées pour lesdites infractions. Toutefois, la prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion est soumise aux dispositions de l'article 168 ci-dessus, L'insoumis ou le déserteur est mis à la disposition du procureur général du Roi prés le tribunal militaire pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore accomplir.
Article 216
Loi relative à la justice militaire
