Article 35

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Ne peuvent, sous peine de nullité, être membres dans la formation de jugement : - Les époux, leurs ascendants et leurs enfants ; - Les proches, jusqu'au degré d'oncle et de tante, ainsi que leurs enfants et ascendants ; - Les gendres et leurs ascendants et enfants.