Article 39

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsque le procureur général du Roi près le tribunal militaire estime, au vu des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 38 ci-dessus, que les faits commis constituent une infraction, il peut délivrer, soit une réquisition de procéder à l'information, si l'instruction est obligatoire, soit renvoyer l'affaire devant la formation de jugement dans les autres cas, et s'il estime que les faits font parties des compétences du procureur du Roi, il peut lui ordonner de présenter une réquisition de procéder à l'information ou le renvoi devant la formation de jugement. Lorsque la formation de jugement près un tribunal ordinaire ou un juge d'instruction de ce tribunal déclare qu'une infraction est de la compétence du tribunal militaire. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire doit renvoyer l'affaire devant la formation de jugement au tribunal militaire ou ordonner au procureur du Roi près le tribunal militaire d'en saisir ladite formation dans le premier cas ou présenter ou ordonner de présenter une réquisition de procéder à l'information dans le second. -17- Le procureur du Roi ne peut, sous peine de nullité, procéder à aucune poursuite sans avoir reçu un ordre de présenter une réquisition de procéder à l'information ou un ordre de saisine de la formation de jugement.

Article 39 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi