Article 4

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le tribunal militaire est incompétent à l’égard : 1- Des infractions de droit commun commises par les militaires et assimilés en tant qu'auteurs, coauteurs ou complices ; 2- Les infractions commises par les officiers, les sous- officiers et les gendarmes de la Gendarmerie royale, dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la police judiciaire ou dans le cadre de la police administrative. -5-

Article 4 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi