Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, le tribunal militaire est compétent pour connaître des infractions suivantes : 1- Les infractions militaires, prévues par le livre six de la présente loi, commises par des militaires et personnes assimilées aux militaires par des textes particuliers, lorsqu'ils sont en activité de service ; 2- Les infractions commises par les prisonniers de guerre, quelle que soit leur qualité ; -4- 3- Les infractions commises en temps de guerre contre les institutions de l'Etat ou commises contre la sécurité des personnes ou des biens si elles sont perpétrées au profit de l'ennemi ou si elles affectent les Forces armées et les infractions de préparation visant, par les armes, à changer le régime ou à occuper une partie du territoire national ainsi que les infractions commises contre les systèmes d'information et de communication, les applications électroniques et les sites cybernétiques relevant de la défense nationale ; 4- Lorsque la loi le prévoit expressément. Sont également considérés comme étant en activité de service au sens du paragraphe premier ci-dessus : • Les jeunes militaires de tous grades appartenant aux Forces armées royales ; • Les engagés : • Les rengagés ; • Les réformés temporaires pour maladie ou incapacité physique ; • Les militaires de tous grades en congé illimité ou en état de mise en disponibilité ou faisant partie des réserves rappelés à l'activité au sein des Forces armées royales, depuis la date de leur réunion en détachement pour rejoindre l'armée, ou de leur arrivée à destination s'ils rejoignent isolément, jusqu'à la date inclusivement où ils sont renvoyés dans leurs foyers. En dehors de ce cadre, ils ne sont justiciables du tribunal militaire que pour les infractions d'insoumission prévues par les dispositions de la présente loi.
Article 3
Loi relative à la justice militaire
