Article 41

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les commandants d'armes, les commandants des unités et les chefs des divers services militaires peuvent procéder personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire pour procéder, à tous actes nécessaires à l'effet de constater les infractions commises à l'intérieur des casernes militaires ou en théâtres d'opérations militaires et d'en découvrir les auteurs. Les commandants des unités détachées ayant au moins le niveau de compagnie peuvent déléguer exceptionnellement les pouvoirs qui leur sont attribués par le précédent alinéa à l'un des officiers sous leurs ordres. -18-