Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent en cette qualité les plaintes et les dénonciations. Ils agissent soit sur les instructions du procureur général du Roi près le tribunal militaire ou sur les ordres des autorités prévues aux articles 39 et 41 ci-dessus, soit d'office. En cas d'infraction flagrante, l'officier de police judiciaire qui en est avisée informe immédiatement le procureur général du Roi près le tribunal militaire, se déplace aussitôt au lieu de l'infraction et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre l'infraction et ceux qui ont été destinés à la commettre, ainsi que tout ce qui pourrait avoir été le produit de ladite infraction et recherche les coupables. Les officiers de police judiciaire exposent les objets saisis devant les personnes soupçonnées d'être auteurs, coauteurs ou complices du crime ou délit aux fins de reconnaissance desdits objets. Les officiers de police judiciaire doivent exécuter les mandats et les commissions rogatoires des juges d'instruction. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leurs missions.
Article 42
Loi relative à la justice militaire
