Article 47

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsque les officiers de police judiciaire sont appelés à constater une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires dans des établissements militaires ou à y procéder à l'arrestation des auteurs, ils -20- doivent obtenir une autorisation de l'autorité militaire compétente pour y accéder. L'autorité militaire compétente est tenue de déférer auxdites réquisitions, de désigner son représentant lors des opérations requises et de s'assurer de la personne soupçonnée.