Article 46

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas d'infraction flagrante, à constater dans des établissements non militaires, domiciles ou locaux privés, une infraction de la compétence du tribunal militaire ou à y procéder à des perquisitions, ils doivent obtenir une autorisation de l'autorité judiciaire compétente relevant des tribunaux ordinaires pour y accéder. L'autorité judiciaire compétente est tenue de déférer auxdites réquisitions, de désigner son représentant lors des opérations requises et de s'assurer de la personne soupçonnée. Dans le cas d'infraction flagrante, les officiers de police judicaire visés à l'alinéa premier ci-dessus sont tenus, pour effectuer les missions précitées, d'aviser l'autorité judiciaire compétente. La perquisition doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 60 à 63 de la loi relative à la procédure pénale.

Article 46 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi