Article 66

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

En cas d'infraction aux mesures prescrites par les articles 62 (alinéas 1 et 2), 64 (alinéa 2) et 65 ci-dessus, sont appliqués les dispositions des articles 210 à 213 de la loi relative à la procédure pénale.