Article 65

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition de la défense de l'accusé trois jours au moins avant chaque interrogatoire ou confrontation. La défense de l'accusé doit être immédiatement avisée, par l'intermédiaire du greffier, de toute ordonnance du juge d'instruction militaire. Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'avocat de la partie civile, trois jours au moins avant chaque audition ou confrontation de celle-ci.

Article 65 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi