Article 64

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

L'accusé doit faire connaître les noms de l'avocat ou du défenseur qu'il a choisi, en les déclarant soit au greffe du tribunal militaire, soit au greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire. L'accusé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leur défense ou celle-ci dûment convoquée. La défense est convoquée au plus tard, deux jours francs avant chaque interrogatoire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par un avis qui lui est remis contre récépissé, à moins qu'elle ne soit avisée lors d'une audience précédente d'instruction et que cet avis ait été mentionné au procès-verbal. Au cours des interrogatoires et confrontations de l'accusé, ainsi que des auditions de la partie civile, la défense de l'accusé et de la partie civile ne peut prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisée par le juge d'instruction. Si cette autorisation lui est -26- refusée, le refus est mentionné au procès-verbal. Le texte des questions doit être reproduit ou joint au procès-verbal.

Article 64 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi