Article 63

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Nonobstant les dispositions de l'article 62 ci-dessus, le juge d'instruction militaire peut procéder à un interrogatoire immédiat ou à une confrontation, spécialement si l'urgence résulte de l'état d'un témoin en danger de mort, ou de l'existence d'indices sur le point de disparaître. Les motifs de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès- verbal.