Article 62

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire constate l'identité de l'accusé. Il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et reçoit ses déclarations après l'avoir avisé qu'il est libre de ne pas en faire. Mention en est faite au procès-verbal. Le juge d'instruction militaire donne immédiatement avis à l'accusé de son droit de choisir un avocat. A défaut de choix de sa part, il lui désigne sur sa demande un avocat pour l'assister. Mention en est faite au procès-verbal. Les formalités visées aux alinéas ci-dessus sont mentionnées dans le procès-verbal du premier interrogatoire. La liste des défenseurs militaires est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales. Outre son droit de choisir un avocat, il est loisible à l'accusé de choisir ou de demander qu'il lui soit désigné un défenseur parmi les -25- militaires inscrits sur la liste prévue à l'alinéa ci-dessus. Il peut également choisir un défenseur militaire en dehors de cette liste. Les défenseurs militaires sont tenus de garder le secret de l'instruction. L'accusé a le droit au cours de la procédure et jusqu'à la clôture des débats de désigner un autre défenseur que celui choisi initialement par lui ou qui lui a été désigné obligatoirement. L'avocat et le défenseur peuvent communiquer librement avec l'accusé dès le début de l'information.

Article 62 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi