Article 7

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsqu'un individu est poursuivi, en même temps, pour une infraction de la compétence du tribunal militaire et pour une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal compétent pour connaitre du fait emportant la peine la plus grave. Dans le cas où les deux infractions emportent la même peine, ou si l'une d'elles est la désertion, l'accusé est d'abord renvoyé devant le tribunal militaire. Dans le cas du prononcé de deux décisions de condamnation à deux peines privatives de liberté, seule la peine la plus grave est exécutée par le procureur général près le tribunal militaire après que le dossier lui soit adressé.