Article 77

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

S'il résulte de l'instruction que l'accusé a des coauteurs ou complices justiciables du tribunal militaire, le juge d'instruction militaire communique une copie du dossier de l'affaire au ministère public. S'il résulte de l'instruction que l'accusé a des coauteurs ou complices non justiciables du tribunal militaire, le juge d'instruction militaire communique une copie du dossier de l'affaire au ministère public. Pour ce qui relève de sa compétence, le procureur du Roi adresse au procureur général du Roi près le tribunal militaire une copie du dossier de l'affaire pour qu'il prenne les mesures qu'il juge opportunes.