S'il résulte de l'instruction que l'accusé peut être poursuivi pour des infractions autres que celles visées dans la réquisition de procéder à l'information, le juge d'instruction militaire en informe le ministère public. Pour ce qui relève de sa compétence, le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi près le tribunal militaire pour apprécier s'il y a lieu de présenter, à raison de ces faits, une réquisition supplémentaire ou nouvelle de procéder à l'information si les infractions dont il s'agit sont de la compétence du tribunal militaire, sinon il renvoit l'affaire devant l'autorité judiciaire compétente.
Article 78
Loi relative à la justice militaire
