Article 79

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Au cours de l'instruction, le ministère public peut prendre connaissance du dossier de l'affaire et présenter toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le juge d'instruction militaire peut déférer à ses réquisitions ou les refuser par une ordonnance motivée.

Article 79 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi