Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sont applicables aux mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt décernés par le juge d'instruction militaire. -31- Le juge d'instruction militaire peut confier l'exécution des mandats prévus au 1er alinéa ci-dessus au ministère public. Le ministère public procède à la notification du mandat de dépôt du juge d'instruction au commandant de l'unité dont relève l'accusé.
Article 80
Loi relative à la justice militaire
