Article 81

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Dès que l'instruction est terminée, le juge d'instruction militaire communique le dossier de l'affaire au ministère public qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard à compter de la réception du dossier. Si l'accusé n'est pas assisté de sa défense, le juge d'instruction militaire doit lui communiquer, à la fin de l'instruction, l'ensemble des documents et pièces de l'affaire.

Article 81 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi