Article 9

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Toute personne qui a directement subi un dommage causé par une infraction dont la compétence revient au tribunal militaire peut se porter partie civile devant ledit tribunal. Le tribunal militaire peut ordonner la restitution des objets saisis et des pièces à conviction aux propriétaires, lorsqu'il n'a pas prononcé leur confiscation. Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sont applicables à la constitution de partie civile en tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi.