Article 95

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la partie civile ou de leur défense. Cette liste ne peut contenir que les témoins dont les noms ont été notifiés entre le ministère public et les parties, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 97 ci-après. Le ministère public, l'accusé, la partie civile et leur défense peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin. Le tribunal statue séance tenante sur cette opposition. -38-

Article 95 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi