Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par un mandat de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire. Si le ministère public, l'accusé, la partie civile ou leur défense demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus ou non.
Article 97
Loi relative à la justice militaire
