Article 2

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation3 ni à la succession4. 2 -Voir article 209 du dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la famille; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667, tel qu’il a été complété et modifié, qui dispose : « l’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.» 3 - Comparer avec l’article 150 de la loi n° 70-03 précitée, qui dispose : « la filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.» - 4 -

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