Article 20

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin de veiller à son exécution par la force publique ou par tout autre moyen qu'il estime adéquat, tout en prenant les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de l'enfant objet de la kafala. - 12 - Chapitre III : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DE L'ORDONNANCE RELATIVE A LA KAFALA DE L'ENFANT ABANDONNE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL