Le juge des tutelles adresse, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de ladite ordonnance à l'officier de l'état civil auprès duquel est enregistré l'acte de naissance de l'enfant pris en charge. L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou à sa reconduction doit être consignée en marge de l'acte de naissance de l'enfant abandonné conformément aux dispositions relatives à l'état civil14. Toutefois, la kafala ne doit pas être mentionnée sur les copies des actes délivrées à la personne assumant la kafala ou à l'enfant pris en charge conformément à la loi relative à l'état civil. Chapitre IV : LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA
Article 21
Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
