L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants : la personne assurant la kafala ou l'établissement, l'organisme, l'association ou l'organisation concernés est chargée de l'exécution des obligations relatives à l'entretien, à la garde et à la protection de l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale, conformément aux dispositions légales prévues dans le code du 14 - L’alinéa 8 de l’article 16 de loi n° 37-99 relative à l’état civil précitée, dispose que : « il est fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant pris en charge « Makfoul » du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.» - 13 - statut personnel relatives à la garde et à l'entretien des enfants15 ; si l'enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu'à son mariage. conformément aux dispositions du code du statut personnel relatives à l'entretien de la fille16 ; les dispositions du code du statut personnel relatives à l'entretien des enfants incapables de pourvoir à leurs besoins s'appliquent également lorsque l'enfant pris en charge est handicapé ou incapable d'assurer ses besoins17 ; la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements ; la personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l'enfant qu'elle prend en charge. Les règles posées à l'article 85 du code des obligations et contrats s'appliquent à cette responsabilité18. 15 - Comparer avec l’alinéa 1 de l’article 198 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « Le père doit pouvoir à l’entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études.» 16 - Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 198 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée qui dispose: « Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l’entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari.» 17 - Comparer avec l’alinéa 3 de l’article 198 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « Le père doit continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.» 18 - Article 85 du dahir du 19 juillet 1937 (10 joumada I 1356) modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1351) formant code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 1298 du 10 septembre 1937, p. 1222, dispose que : « (dahir 19 juillet 1937) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Le père et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; - 14 -
Article 22
Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
