Article 23

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs19, de Tanzil20 ou d'aumône, le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant veille à l'élaboration du contrat nécessaire à cette fin et à la protection des droits de l'enfant.