La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger avec l'autorisation du juge des tutelles et ce dans l'intérêt des parties. En cas d'obtention de l'autorisation du juge, une copie en est envoyée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la kafala, afin de suivre la situation de l'enfant et de contrôler l'exécution par cette personne des obligations prévues à l'article 22 ci-dessus par tous les moyens que lesdits services jugeront adéquats, tout en informant le juge des tutelles compétent de tout manquement à ces obligations. Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère, et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Le père, la mère et les autres parents ou conjoints répondent des dommages causés par les insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs, habitant avec eux, s'ils ne prouvent : 1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ; 2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé ; 3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime. La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes.». 19 - Article 277 de la loi n° 70-03 du code de la famille précitée, dispose que: « le testament est l’acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.» 20 - Article 315 de la loi n° 70-03 du code de la famille précitée, dispose que : « le Tanzil est le fait d’instituer quelqu’un héritier alors qu’il n’en a pas la qualité et de le placer au même rang qu’un héritier.» - 15 - Le consul adresse au juge des tutelles des rapports sur la situation de l'enfant et peut lui suggérer toutes mesures qu'il jugera adéquates, y compris l'annulation de la kafala. Le juge peut, en cas de nécessité et au vu des rapports précités, prendre toutes mesures qu'il jugera dans l'intérêt de l'enfant, d'office, ou à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, et peut à cet effet avoir recours à la commission rogatoire. La compétence territoriale revient au juge qui a rendu l'ordonnance accordant la kafala Chapitre V : DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA
Article 24
Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
