Article 25

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

La kafala cesse pour l'un des motifs suivants : lorsque l'enfant soumis à la kafala atteint l'âge de majorité légale. Ces dispositions ne s'appliquent ni à la fille non mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins ; le décès de l'enfant soumis à la kafala ; le décès des deux époux assurant la kafala ou de la femme chargée de la kafala ; l'incapacité conjointe des deux époux assurant la kafala ; l'incapacité de la femme assurant la kafala ; la dissolution de l'établissement, l'organisme, l'organisation ou l'association assurant la kafala21 ; l'annulation du droit d'assurer la kafala par ordonnance judiciaire en cas de violation par la personne qui l'assume de ses obligations ou en cas de désistement de ladite personne ou si l'intérêt supérieur de l'enfant soumis à la kafala l'exige. 21 - Voir article 47 du dahir 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal; Bulletin Officiel n° 2640 bis du 5 juin 1963, p. 843, tel qu’il a été complété et modifié, qui dispose : « la dissolution d’une personne juridique consiste dans l’interdiction de continuer l’activité sociale, même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique. Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une disposition expresse de la décision de condamnation.» - 16 -