Article 26

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d'office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l'une des deux parties, soit de prendre les mesures qu'il estime adéquates. Dans ce cas, les dispositions de l'article 102 du code du statut personnel22 s'appliquent à l'enfant. Avant de prononcer son ordonnance sur la kafala, le juge doit effectuer l'enquête prévue à l'article 16 ci-dessus.