Article 31

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance ou les soins que nécessite son état ou d'informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l'endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal27. 25 - Voir article 397, 411, 414 et les articles du 459 au 467-4 du section II de l’exposition et du délaissement des enfants ou des incapables, et les articles du 479 au 482 du section V sur l’abandon de la famille, du dahir n° 1-59-413 portant approbation du texte du code pénal, précité. 26 - Voir les articles 396, 404 et 422 du dahir n° 1-59-413 portant approbation du texte du code pénal, précité. 27 - Voir article 431 du dahir 1-59-413 portant approbation du texte du code pénal, précité, qui dispose : « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui - 18 - Chapitre VII : DISPOSITION FINALES